J.O. 87 du 13 avril 2007
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Décret n° 2007-545 du 11 avril 2007 relatif aux modalités d'application du chapitre IV du titre VI du livre V du code monétaire et financier
NOR : ECOT0737153D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 564-1 à L. 564-6 ;
Vu l'article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, notamment ses articles 27 et 28 ;
Vu les avis no 2006-36 en date du 3 juillet 2006 et no 2006-71 en date du 20 novembre 2006 du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 5 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le titre VI du livre V du code monétaire et financier (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes » ;
2° L'intitulé de la section 3 du chapitre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et délits et de la lutte contre le financement des activités terroristes ».
3° Dans l'article D. 562-12, après les mots : « et des délits », sont insérés les mots : « et de la lutte contre le financement des activités terroristes » ;
Au 1° du même article , après les mots : « à la lutte contre le blanchiment de capitaux » et au 2° du même article , après les mots : « de la lutte contre le blanchiment », sont insérés les mots : « et le financement des activités terroristes » ;
4° Le chapitre IV et les articles R. 564-1, D. 564-2, R. 564-2-1, D. 564-3 et R. 564-4 deviennent, respectivement, le chapitre V et les articles R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4.Article 2
Il est rétabli un chapitre IV du titre VI du livre V intitulé « Dispositions relatives à la lutte contre le financement des activités terroristes » :
« Chapitre IV
« Art. R. 564-1. - Lorsqu'une mesure de gel des fonds, instruments financiers et ressources économiques mentionnée à l'article L. 564-2 a été prise par le ministre chargé de l'économie, la personne qui en a fait l'objet peut faire une demande afin de disposer mensuellement, dans la limite des avoirs ou fonds disponibles, d'une somme à caractère alimentaire d'un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d'insertion.
« La demande est adressée au ministre chargé de l'économie, qui notifie sa décision à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci. Il informe l'organisme teneur du compte ou du contrat de sa décision. L'absence de notification d'une décision au demandeur dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
« Art. R. 564-2. - Pour l'application des mesures visées à l'article L. 564-2 :
« 1° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui détiennent ou reçoivent des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés à ce même article pour le compte d'un client habituel ou occasionnel faisant l'objet d'une mesure de gel mettent immédiatement en oeuvre cette mesure et en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
« 2° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent l'ordre d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, d'exécuter pour son compte un transfert hors de France de fonds, d'instruments financiers ou de ressources économiques mentionnés à ce même article au profit d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.
« Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie.
« Le ministre chargé de l'économie peut, le cas échéant, autoriser la restitution des fonds, instruments financiers ou ressources économiques au donneur d'ordre.
« 3° Les organismes et personnes mentionnés à l'article L. 564-1 qui reçoivent de l'étranger des fonds, des instruments financiers ou des ressources économiques mentionnés au même article d'une personne faisant l'objet d'une mesure de gel au profit d'un client habituel ou occasionnel, autre qu'un organisme financier ou une personne mentionné à l'article L. 564-1, en informent sans délai le ministre chargé de l'économie. Toutefois, dans le cas d'un transfert en provenance d'un pays de la Communauté européenne, cette obligation ne s'applique pas s'ils n'ont pas connaissance de l'identité du donneur d'ordre par application du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds.
« Ils suspendent l'exécution de cet ordre jusqu'à une autorisation ultérieure du ministre chargé de l'économie.
« Ils ne versent les fonds, instruments financiers ou ressources économiques au bénéficiaire que sur autorisation préalable du ministre chargé de l'économie. »Article 3
Le livre VII du même code est ainsi modifié :
1° Les intitulés de la section 6 du chapitre V des titres III, V et VI et de la section 7 du chapitre V du titre IV sont remplacés par l'intitulé suivant : « Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes ».
2° Aux articles R. 735-10, R. 745-10, R. 755-10 et R. 765-10, les mots et les références : « R. 564-1, R. 564-2-1 et R. 564-4 » sont remplacés par les mots et les références : « R. 564-1, R. 564-2, R. 565-1, D. 565-2, R. 565-2-1, D. 565-3 et R. 565-4 ».Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'outre-mer,
Hervé Mariton